C-25.1, r. 6 - Tarif judiciaire en matière pénale

Texte complet
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 66 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 106 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 41 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 83 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 49 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 16 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 36 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 328 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 83 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 164 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 83 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 83 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 83 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 64 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 103 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 40 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 81 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 48 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 16 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 35 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 318 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 81 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 159 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 81 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 81 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 81 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 62 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 100 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 39 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 79 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 47 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 16 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 34 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 310 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 79 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 155 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 79 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 79 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 79 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 62 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 99 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 39 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 78 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 46 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 34 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 306 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 78 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 153 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 78 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 78 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 78 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 60 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 97 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 38 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 76 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 45 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 33 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 301 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 76 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 151 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 76 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 76 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 76 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 59 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 95 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 37 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 75 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 45 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 33 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 296 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 75 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 148 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 75 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 75 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 75 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 59 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 95 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 37 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 75 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 44 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 32 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 294 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 75 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 147 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 75 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 75 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 75 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 59 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 94 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 37 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 74 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 44 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (chapitre H-4.1, r. 13.1);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 32 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 292 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 74 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 146 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 74 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 74 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 74 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 58 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 93 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 36 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 73 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 44 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 15 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 32 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 288 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 73 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 144 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 73 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 73 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 73 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 57 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 92 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 36 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 72 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 43 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 14 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 32 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 285 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 72 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 143 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 72 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 72 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 72 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 57 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 91 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 36 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 72 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 43 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 14 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 31 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 283 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 72 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 141 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 72 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 72 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 72 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.
2. Les frais qu’une partie peut être condamnée à payer en première instance ou en appel sont les suivants:
1°  pour un jugement de culpabilité rendu par défaut, la somme obtenue en additionnant 55 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
2°  pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée ou pour la contestation de la peine plus forte réclamée, la somme obtenue en additionnant 89 $ au montant des frais prévus au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 1;
3°  pour une demande préliminaire, accueillie ou rejetée, présentée après qu’elle a été avisée de la date fixée pour l’instruction, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 35 $;
4°  pour le rejet d’une demande préliminaire dilatoire ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de témoins: 70 $;
5°  pour l’assignation comme témoin de la personne dont le constat ou le rapport d’infraction peut tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin: 42 $;
6°  pour une signification par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, de tout document autre qu’un constat d’infraction, le tarif prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (chapitre H-4.1, r. 14);
7°  pour un autre mode de signification d’un document autre qu’un constat d’infraction: 14 $;
8°  pour un ajournement accordé à sa demande: 31 $;
9°  pour une poursuite abusive ou manifestement mal fondée, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire et assumés par le défendeur: 276 $;
10°  pour le rejet par la Cour supérieure d’une demande afin de faire déclarer un appel frivole ou manifestement mal fondé: 70 $;
11°  pour le rejet par la Cour supérieure d’un appel frivole ou manifestement mal fondé: 138 $;
12°  pour tout rejet d’un appel: 70 $;
13°  pour le rejet d’une demande d’appel sous forme d’une nouvelle instruction: 70 $;
14°  pour le rejet d’une demande de permission d’appeler en Cour d’appel: 70 $;
15°  les frais de greffe exigibles, payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 1;
16°  l’indemnité payable au témoin, déterminée en vertu de l’article 6;
17°  les honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, déterminés en vertu de l’article 15.
D. 1412-93, a. 2; D. 1210-96, a. 2.